RattachementSection II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000053220277
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R427-7 du Code des assurances (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.
2. Ce conseil comprend en outre :
3. 1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4. 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
5. 3° Le directeur du budget ou son représentant ;
6. 4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7. 5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
8. Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
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