Code des assurances · Article

Article R427-9

Article en vigueur depuis le 26 avril 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
  5. Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000025745235
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R427-9 du Code des assurances (version du 26 avril 2012)Légifrance →

1. Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.

2. Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

3. Il est informé des opérations menées par le fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025745235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.