Code des assurances · Article

Article R431-16-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
  5. Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
  6. Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006822354
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R431-16-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement :

2. a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ;

3. b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ;

4. c) Réserve spéciale pour risques d'attentats.

5. II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

6. III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006822354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.