Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006822291
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*431-6-2 du Code des assurances (version du 13 juillet 1994)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Nota : décret 94-582 du 12 juillet 1994 art. 9 : La première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances est abrogée, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.