Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Administration et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822910
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*432-15 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →
1. En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
2. Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.