Code des assurances · Article

Article R*432-15

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Administration et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
  5. Section II : Administration et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006822910
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*432-15 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.

2. Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006822910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.