1. Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Code des assurances · Article
Article R441-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 1995.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006823240
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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