1. Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.
Code des assurances · Article
Article R441-12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Règles techniques et comptables.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
- Section II : Règles techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000036332044
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.