Code des assurances · Article

Article R441-12

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Règles techniques et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section II : Règles techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000036332044
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-12 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.