Code des assurances · Article

Article R441-15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Règles techniques et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section II : Règles techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000035247848
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-15 du Code des assurances (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.

2. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035247848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.