1. Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.
Code des assurances · Article
Article R441-7-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Règles techniques et comptables.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
- Section II : Règles techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000036332050
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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