RattachementSection IV : Opérations d'importation.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
Section IV : Opérations d'importation.
IdentifiantLEGIARTI000033603743
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R442-10-2 du Code des assurances (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Le risque politique est réalisé :
2. 1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :
3. a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;
4. b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;
5. c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
6. 2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
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