RattachementSection IV : Opérations d'importation.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
Section IV : Opérations d'importation.
IdentifiantLEGIARTI000033603731
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R442-10-4 du Code des assurances (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
2. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
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