Code des assurances · Article

Article R442-8-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Opérations d'exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
  5. Section II : Opérations d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000033603825
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R442-8-11 du Code des assurances (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :

2. 1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;

3. 2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033603825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.