Code des assurances · Article

Article R442-8-2

Article en vigueur depuis le 8 avril 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Opérations d'exportation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
  5. Section II : Opérations d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000047418840
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R442-8-2 du Code des assurances (version du 8 avril 2023)Légifrance →

1. I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories de contrats ci-après :

2. 1° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation ou contrat de prêt traité avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

3. 2° Tout contrat concourant directement ou indirectement à une opération d'exportation autre que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrat de prêt conclu avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

4. II. - Le risque politique est réalisé :

5. 1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;

6. 2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement ou l'interruption du contrat provienne de l'une des causes suivantes :

7. a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;

8. b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;

9. c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

10. d) Acte ou décision des autorités administratives françaises ou des autorités de l'Union européenne faisant obstacle à l'exécution du contrat ;

11. 3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047418840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.