1. Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Code des assurances · Article
Article R442-8-5
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
- Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
- Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
- Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006823523
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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