1. Pour l'exercice de l'activité de distribution en assurance ou en réassurance, les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1.
Code des assurances · Article
Article R512-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Obligation d'immatriculation.
- Partie réglementaire
- Livre V : Distributeurs d'assurances
- Titre Ier : Distribution d'assurances
- Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
- Section I : Obligation d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000036983974
Texte parentLEGITEXT000006073984
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