RattachementSous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.
Partie réglementaire
Livre V : Distributeurs d'assurances
Titre Ier : Distribution d'assurances
Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000025236192
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R512-14 du Code des assurances (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
3. III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
4. IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.
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