Code des assurances · Article

Article R512-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
  5. Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
  6. Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000025236192
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R512-14 du Code des assurances (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

3. III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

4. IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025236192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.