Code des assurances · Article

Article R512-15

Article en vigueur depuis le 31 août 2006.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Garantie financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
  5. Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
  6. Sous-section 4 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006824260
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R512-15 du Code des assurances (version du 31 août 2006)Légifrance →

1. I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

3. III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

4. IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.

Nota : Décret 2006-1091 du 30 août 2006 art. 4 V : les dispositions des I et III de l'article R512-15 entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.