1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.
Code des assurances · Article
Article R512-2
Article abrogé, en vigueur du 31 août 2006 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Obligation d'immatriculation.
- Partie réglementaire
- Livre V : Intermédiaires d'assurance
- Titre Ier : Intermédiation en assurance
- Chapitre II : Principes généraux
- Section I : Obligation d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006823656
Texte parentLEGITEXT000006073984
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