1. Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité de distribution est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité de distribution.
Code des assurances · Article
Article R512-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.
- Partie réglementaire
- Livre V : Distributeurs d'assurances
- Titre Ier : Distribution d'assurances
- Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance
- Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
- Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000036983961
Texte parentLEGITEXT000006073984
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