Code des assurances · Article

Article R513-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée
IdentifiantLEGIARTI000044400537
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-1 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044400537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.