Code des assurances · Article

Article R513-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section II : Missions des associations professionnelles agréées
  6. Sous-section 5 : Accompagnement des membres
IdentifiantLEGIARTI000044397710
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-14 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.