Code des assurances · Article

Article R513-16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Règles de gouvernance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section III : Organisation interne des associations professionnelles agréées
  6. Sous-section 1 : Règles de gouvernance
IdentifiantLEGIARTI000044397736
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-16 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.