Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Section IV : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044397816
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-24 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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