Code des assurances · Article

Article R513-25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section IV : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044397820
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-25 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.