Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Section IV : Agrément des associations professionnelles
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044397827
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-26 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément.
2. La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1.
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