Code des assurances · Article

Article R513-27

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section IV : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000044397838
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-27 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.