Code des assurances · Article

Article R513-28

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section IV : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 3 : Information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000044397842
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-28 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.

2. L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.