Code des assurances · Article

Article R513-29

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section IV : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 4 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044397854
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-29 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.

2. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.