Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Section II : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000044397605
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-3 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.
2. Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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