Code des assurances · Article

Article R513-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Distributeurs d'assurances
  3. Titre Ier : Distribution d'assurances
  4. Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
  5. Section IV : Agrément des associations professionnelles
  6. Sous-section 4 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000044397858
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-30 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait.

2. Le retrait d'agrément prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044397858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.