RattachementSous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Partie réglementaire
Livre V : Distributeurs d'assurances
Titre Ier : Distribution d'assurances
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Section II : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000044397635
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-7 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7.
2. Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
3. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Aller plus loin
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