1. Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
Code de l'aviation civile · Article
Article D121-11
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1971 au 30 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : AERONEFS.
- TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS.
- CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000006843595
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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