Code de l'aviation civile · Article

Article D133-11

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1973 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : AERONEFS.
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
  5. Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
IdentifiantLEGIARTI000006843702
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D133-11 du Code de l'aviation civile (version du 5 avril 1973)Légifrance →

1. La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.