1. La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
Code de l'aviation civile · Article
Article D133-11
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1973 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : AERONEFS.
- TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
- CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
- Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
IdentifiantLEGIARTI000006843702
Texte parentLEGITEXT000006074234
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