Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1973 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
IdentifiantLEGIARTI000006843704
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D133-13 du Code de l'aviation civile (version du 5 avril 1973)Légifrance →
1. A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.
2. Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.
3. Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.
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