Code de l'aviation civile · Article

Article D133-13

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1973 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : AERONEFS.
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
  5. Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
IdentifiantLEGIARTI000006843704
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D133-13 du Code de l'aviation civile (version du 5 avril 1973)Légifrance →

1. A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.

2. Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.

3. Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.