Code de l'aviation civile · Article

Article D133-14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : AERONEFS.
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
  5. Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
IdentifiantLEGIARTI000024751479
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D133-14 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

2. Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024751479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.