Article abrogé, en vigueur du 21 mai 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
Section 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
IdentifiantLEGIARTI000036931041
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D136-11 du Code de l'aviation civile (version du 21 mai 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
2. 1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
3. 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
4. 3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
5. 4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
6. 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
7. 6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.