Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000024555491
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D212-3 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →
1. L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.