Code de l'aviation civile · Article

Article D213-1-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2001 au 1er septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
2. Matériels et postes d'incendie concourant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
  5. Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
  6. Sous-section 2 : Organisation du service
  7. 2. Matériels et postes d'incendie concourant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000006843739
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D213-1-7 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2001)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.