Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042674038
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D216-3 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue à l'article R. 216-13.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2020-1588 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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