Code de l'aviation civile · Article

Article D217-4

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000036567675
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D217-4 du Code de l'aviation civile (version du 3 février 2018)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

2. II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

4. 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ;

5. 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”.

6. III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :

7. 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;

8. 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés :

9. -par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ;

10. -par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

11. 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de sûreté des aérodromes sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036567675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.