Code de l'aviation civile · Article

Article D231-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000023049332
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D231-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D. 211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ;

2. L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ;

3. L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6312-16 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023049332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.