Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT.
IdentifiantLEGIARTI000024555484
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D232-2 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →
1. Sauf application du dernier alinéa de l'article D. 211-2, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.
2. Elle est soumise à une enquête technique et, le cas échéant, à l'avis du ou des autres départements ministériels intéressés ; la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6312-19 du Code des transports, D6312-20 du Code des transports et D6312-21 du Code des transports.
Aller plus loin
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