Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Section 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
IdentifiantLEGIARTI000006843818
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D241-2 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. La commission centrale des servitudes aéronautiques est constituée au sein du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.
2. Elle est placée sous la présidence du président de cet organisme et comprend :
3. Les membres du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;
4. Les représentants du ministre chargé de la construction, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre de l'intérieur et suivant l'ordre du jour ;
5. Les représentants des départements ministériels intéressés autres que ceux visés ci-dessus.
6. La commission peut entendre toute personnalité choisie en raison de sa compétence.
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