Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Section 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
IdentifiantLEGIARTI000006843819
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D241-3 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. La commission centrale des servitudes aéronautiques se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'importance ou le nombre des affaires qui lui sont soumises le justifie.
2. Les avis émis par la commission sont motivés. Ils sont pris à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.
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