Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Section 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
IdentifiantLEGIARTI000024555444
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D241-4 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →
1. Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.