Code de l'aviation civile · Article

Article D242-5

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2011 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Etablissement et approbation du plan de dégagement.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
  4. CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
  5. Section 1 : Etablissement et approbation du plan de dégagement.
IdentifiantLEGIARTI000024555479
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D242-5 du Code de l'aviation civile (version du 11 septembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article L. 6351-4 du code des transports, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2.

2. L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6351-27 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024555479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.