Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2022 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Application du plan de dégagement.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
Section 2 : Application du plan de dégagement.
IdentifiantLEGIARTI000045938817
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D242-8 du Code de l'aviation civile (version du 19 juin 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés :
2. 1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ;
3. 2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.
4. L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
5. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.