1. Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Code de l'aviation civile · Article
Article D244-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006843848
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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