Code de l'aviation civile · Article

Article D244-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006843848
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D244-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.