Code de l'aviation civile · Article

Article D431-3

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2011 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : Discipline
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE Ier : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000023944483
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D431-3 du Code de l'aviation civile (version du 5 mai 2011)Légifrance →

1. L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023944483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.