Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : Discipline
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000023944483
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D431-3 du Code de l'aviation civile (version du 5 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.