Code de l'aviation civile · Article

Article D435-1

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE V : DISCIPLINE.
IdentifiantLEGIARTI000006843986
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D435-1 du Code de l'aviation civile (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.